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La loterie n’était pasau goût de toutes

À défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort.

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L’histoire

Il est parfois difficile de sortir indemne d’une indivision. Cyril et Clotilde étaient propriétaires d’un ensemble de parcelles de vignes, dont certaines étaient situées dans la zone susceptible de bénéficier de l’extension de l’aire d’appellation contrôlée champagne, en cours d’instruction par l’Inao. À leur décès, ils avaient laissé, pour leur succéder, leurs quatre filles. Une action en partage avait été introduite par l’une de ces dernières, Lucile.

À la suite du jugement, un notaire avait établi un état liquidatif et un projet de partage contenant l’attribution d’un lot déterminé à Lucile et soumis aux indivisaires. Mais en l’absence de deux d’entre elles, le notaire avait dû établir un procès-verbal de difficulté.

Le contentieux

Lucile avait ensuite assigné ses sœurs devant le tribunal de grande instance en homologation du projet de partage. Pour elle, il n’y avait aucune difficulté. En effet, en cas de désaccord et d’après l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots. Or, en l’espèce, il convenait d’homologuer l’état liquidatif commis par le notaire sans qu’il fût nécessaire de procéder à un tirage au sort, selon Lucile. D’une part, l’opposition de sa sœur Pauline, concernant la révision de l’aire d’appellation, n’était pas recevable. D’autre part, ni Mathilde, ni Blandine, ne s’était présentée devant le notaire, et n’avait contesté l’état liquidatif.

Mais leur autre sœur, Pauline, s’était opposée au principe de l’homologation de l’état liquidatif prônée par Lucile. Elle entendait retarder le partage dans l’attente de la révision de l’aire d’appellation champagne. Elle avait fait valoir qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots devaient être tirés au sort.

Le tribunal, puis à son tour la cour d’appel avaient pourtant fait droit à la demande de Lucile et homologué l’état liquidatif du notaire. En effet, hormis la demande de Pauline, considérée comme irrecevable, les autres coïndivisaires, qui n’avaient formulé aucune opposition, étaient d’accord avec les termes de la liquidation. Aussi, convenait-il d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision et d’attribuer son lot à Lucile.

Mais la Cour de cassation, saisie par Pauline, a censuré cette solution en se fondant sur l’article 826 du code civil. À défaut d’entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et il ne peut pas être procédé au moyen d’attributions. Dans la mesure où, en l’espèce, tous les copartageants n’avaient pas consenti au projet de partage partiel, les juges ne pouvaient attribuer à Lucile le lot déterminé. Ils auraient dû ordonner un tirage au sort.

L’épilogue

La cour d’appel de renvoi devra ordonner un tirage des lots déterminés par l’état liquidatif établi par le notaire. Aussi, Lucile n’aura pas l’assurance d’obtenir le lot qui lui avait été attribué et qu’elle convoitait en raison de sa situation dans l’aire d’appellation.

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